PRESENTATION PRELIMINAIRE DE LA DECISION
Madame, Monsieur , le document qui suit est un pourvoi en cassation rédigé par l’avocat Harutyun Baghdasaryan devant la Cour de cassation de la République d’Arménie.
Il conteste une suite de décisions judiciaires ayant refusé d’ouvrir une procédure pénale à partir d’une communication qu’il avait déposée, dans laquelle il dénonçait des faits constitutifs de crimes graves commis par les autorités arméniennes, notamment la cession de territoires à l’ennemi, la violation de la souveraineté de l’État et des actes portant atteinte à la sécurité nationale.
Vous y retrouverez - la procédure- fondée sur les règles du Code de procédure pénale arménien, ainsi qu'une argumentation constitutionnelle et politique visant le gouvernement arménien et sa gestion du conflit avec l’Azerbaïdjan ; et enfin une explication historique et géopolitique, destinée à démontrer que certains territoires appartiennent légitimement à l’Arménie.
C’est ainsi un combat politique, qui cherche à faire reconnaître l’existence d’un effondrement de l’État et d’une usurpation du pouvoir.
- La demande principale est claire : le requérant veut que la Cour de cassation admette le pourvoi, annule la décision de la Cour d’appel pénale du 31 juillet 2025, et rende une nouvelle décision se substituant à celle-ci. Il demande, au titre de la procédure, que l’affaire soit examinée oralement et non plus par écrit.
-En pratique, il conteste le refus d’ouvrir une procédure pénale à la suite de sa communication initiale, refus confirmé successivement par l’enquêteur, le procureur, le tribunal de première instance puis la cour d’appel. Car ces autorités ont violé les règles procédurales relatives aux délais, à la motivation des décisions et à l’obligation de tirer les conséquences juridiques de certains faits présentés dans sa plainte.
- À l’origine, Harutyun Baghdasaryan avait adressé une communication au parquet et aux autorités compétentes pour qu’une procédure pénale soit ouverte contre des responsables politiques et administratifs arméniens coupables de faits graves. Sa plainte vise les décisions et actes liés à la cession de territoires, à la gestion des frontières, à la guerre et à la défaite, ainsi qu’à une coopération fautive avec l’ennemi.
-Or l'enquêteur de la province de Tavush a refusé d’ouvrir une procédure pénale, au motif que la communication ne contiendrait pas d’éléments suffisants établissant l’existence apparente d’une infraction. Le procureur a confirmé ce refus. Puis le tribunal de première instance a rejeté le recours du requérant, et la cour d’appel a à son tour rejeté son appel spécial. Le pourvoi en cassation vise donc cette chaîne de refus successifs.
- Le requérant soutient donc que les délais de transmission des décisions judiciaires ont été violés, ce qui aurait dû entraîner des conséquences procédurales favorables pour lui. D’autre part, il soutient que les autorités judiciaires ont mal qualifié les faits signalés, en refusant de voir des indices d’infractions pourtant graves.
- Il demande en substance que la Cour reconnaisse que les actes du gouvernement, du parquet et des juridictions inférieures ont été illégaux, arbitraires et discriminatoires, et qu’ils auraient dû conduire à l’ouverture d’une procédure pénale. Il pose même la question de savoir si l’inaction des autorités face à ce qu’il décrit comme des crimes d’État ne constitue pas elle-même une infraction.
Ainsi - Il reproche à la cour d’appel d’avoir violé les délais de notification. La décision a été publiée le 31 juillet 2025 mais ne lui a été envoyée que bien plus tard, avec des incohérences entre la date de rédaction, de la lettre accompagnatrice et la date de réception effective. Il affirme aussi que le tribunal de première instance a envoyé sa décision plusieurs mois après l’avoir rendue, ce qui est contraire aux règles de procédure.
Sur cette base, il soutient qu’il y a eu violation des règles procédurales au détriment du justiciable, alors que, selon lui, les tribunaux et le parquet appliquent des sanctions procédurales strictes aux citoyens lorsqu’ils dépassent un délai, mais n’en tirent aucune conséquence lorsqu’ils commettent eux-mêmes des irrégularités. Il présente cela comme un symptôme d’un système judiciaire à géométrie variable.
- Le cœur du raisonnement du requérant repose ensuite sur la Constitution arménienne. Il cite plusieurs principes constitutionnels, notamment l’article 6, selon lequel les organes de l’État et les fonctionnaires ne peuvent agir que dans les limites des compétences que leur confèrent la Constitution ou la loi. Il invoque également les articles relatifs à la propriété, à la légalité du pouvoir, à la séparation des pouvoirs et à la protection des droits fondamentaux.
À partir de là, il affirme que la cession de territoires à l’ennemi, la gestion des frontières en dehors des cadres juridiques, ou encore l’abandon de la protection des biens des citoyens ne peuvent pas être regardés comme de simples décisions politiques. Ce sont des actes susceptibles de relever de qualifications pénales telles que trahison d’État, usurpation du pouvoir, atteinte à l’intégrité territoriale, destruction ou déplacement de la frontière d’État, voire négligence grave dans la protection des biens publics et privés.
- Le document soutient également que les actes du gouvernement n’ont pas été validés par les procédures constitutionnelles nécessaires, comme la ratification parlementaire ou le contrôle constitutionnel, alors que toute modification du territoire devrait relever de procédures renforcées, voire d’un référendum.
-Le requérant tente aussi de montrer, par des références historiques et juridiques, qu’Oskepar et d’autres villages appartiennent à l’Arménie. Il mobilise des documents anciens, comme des rapports internationaux de 1920, la conférence de San Remo, le traité de Sèvres, l’arbitrage de Wilson, des textes soviétiques, la déclaration d’Alma-Ata et certaines dispositions du droit interne arménien sur la frontière d’État.
Son but est double. D’un côté, il veut démontrer que la souveraineté territoriale de l’Arménie ne peut pas être réduite à des lignes héritées de l’URSS ou à des cartes administratives soviétiques. De l’autre, il veut montrer que les autorités arméniennes ne peuvent pas céder des territoires au nom d’une prétendue « paix » sans violer le droit interne et le droit international.
Il insiste aussi sur le fait que les frontières internationales n’ont jamais été définitivement délimitées après la disparition de l’URSS, ce qui rend illégitime toute présentation des lignes administratives soviétiques comme frontières « définitivement reconnues ». Sur ce point, le texte se veut presque doctrinal.
Un autre axe du document est le reproche d’inégalité devant la loi. Le requérant se demande pourquoi certaines personnes, comme des opposants politiques, des ecclésiastiques ou d’autres figures publiques, sont poursuivies, alors que les responsables de la cession de territoires ou du renoncement national ne le sont pas. -Il invoque ici le principe constitutionnel d’égalité, ainsi que les dispositions du Code de procédure pénale sur l’égalité de tous devant la loi et l’interdiction de modifier arbitrairement la compétence ou la forme de la procédure selon la personne visée. Pour lui, le refus de poursuivre les dirigeants actuels relève d’une discrimination politique et d’un système judiciaire aligné sur le pouvoir exécutif.
Sur le plan politique, le texte présente le gouvernement arménien comme un régime ayant perdu sa légitimité morale et nationale. Le requérant y décrit les autorités comme complices de l’ennemi, coupables de défaite, de cession territoriale et de mépris envers les victimes, les familles de soldats et les déplacés.
Il soutient que si les enquêteurs et les juges ne voient pas les crimes dénoncés, c’est parce qu’ils refusent d’affronter la réalité politique du pays. Le document contient ainsi une idée centrale : l’inaction judiciaire ferait partie du problème, car elle permettrait la continuation d’un pouvoir hostile à l’État arménien.
En somme le pourvoi est net : le requérant demande à la Cour de reconnaître qu’il existe au moins, une erreur judiciaire, une violation du droit procédural et une question de principe importante pour l’uniformité de la loi. Il demande donc l’admission du recours, la tenue d’une audience orale, l’annulation complète de la décision de la Cour d’appel pénale, et le remplacement de cette décision par un nouvel acte juridictionnel.
Au-delà de cette demande procédurale, le document exprime une thèse plus large : l’Arménie est entrée dans une crise de souveraineté et de légalité, où les autorités ont cédé des territoires, trahi les intérêts nationaux et empêché la justice de fonctionner comme garantie de l’État de droit.
CHAMBRE DES AVOCATS DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
Licence n° 707
Erevan, N/O V-3, n° 106
harutyunbaghdasaryan.adv@gmail.com
25.09.2025, n° 035/B-25
Tél. 093-144-282
À la Cour de cassation de la République d’Arménie
0010, Erevan
rue Vazgen Sargsyan, bâtiment 5
Courriel : vchrabek@court.am
Numéro d’affaire : TD/0002/11/25
Recourant : Harutyun Baghdasaryan, avocat, licence n° 707
N° d’identification : 016754467, délivré le 23.10.2024 par le n° 008 Intimé : Parquet de la province de Tavush
Procureur : Armen Muradyanin
Province de Tavush, ville d’Ijevan, rue Ijevanian 1
Courriel : tavush@prosecutor.am, tél. 010 511-663
Copie à la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie Erevan, 23 Garegin Nzhdeh
qr.veraqnnich@court.am
Pourvoi en cassation
contre la décision du 31 juillet 2025 de la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie, affaire n° ԵԴ1/0125/11/25, « sur le rejet du recours en réexamen spécial ».
Honorables juges,
Par décision du 31 juillet 2025, la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie, présidée par la juge Adrine Ghukasyan, a examiné par écrit, dans le cadre du contrôle juridictionnel, le recours en réexamen spécial introduit par Harutyun Baghdasaryan contre la décision du 21 février 2025 du tribunal de première instance de juridiction générale de la province de Tavush, affaire n° ԵԴ1/0125/11/23, « sur l’admission du recours à l’examen », et a décidé de le rejeter, en laissant inchangée la décision du 21 février 2025 dudit tribunal.
Le présent pourvoi est formé pour une raison simple :
Je considère qu’il est de mon devoir civique de mettre en évidence le nihilisme juridique régnant dans le pays, afin que, plus tard, après le rétablissement de l’État, les responsables arméniens — y compris les personnes ayant examiné le présent recours — soient tenus responsables, devant les instances internationales comme la Cour internationale de Justice de l’ONU et la CEDH, ainsi que devant les juridictions nationales, des crimes contre l’humanité qu’ils ont commis et dissimulés, ainsi que de la destruction de l’État et de la violation des droits de l’homme et du peuple.
Il m’est inacceptable, dans notre pays, tant les propos de certains Erdogan, Aliyev, que les agissements anti-arméniens et destructeurs de nation de Mikheil Grigoryan, Nikol Pashinyan et de leurs serviteurs zélés parmi les autorités nationales.
1. Fondements juridiques du pourvoi en cassation
1.1. Conformément à l’article 352, paragraphe 5, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
5. Le réexamen spécial devant la Cour de cassation s’applique dans le cas où est contesté l’acte judiciaire de la cour d’appel prévu par l’article 394 du présent code.
1.2. Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Sont soumis au réexamen spécial devant la Cour de cassation les actes judiciaires rendus en cour d’appel à l’issue du réexamen spécial ... .
1.3. Conformément à l’article 354, paragraphes 3 et 4, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
3. Le réexamen spécial s’effectue dans les limites du motif indiqué dans le pourvoi et des faits qui l’établissent. 4. Lorsqu’un acte judiciaire est rendu dans le cadre du réexamen spécial, la juridiction supérieure se fonde uniquement sur les preuves ou les pièces examinées par la juridiction inférieure et sur les arguments avancés par les participants à la procédure.
1.4. Conformément à l’article 395 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Le pourvoi en réexamen spécial devant la Cour de cassation est formé dans un délai de quinze jours à
compter du jour de la réception de l’acte judiciaire concerné.
1.4.1.
*J’ai respecté ce délai : j’ai reçu la décision de la cour d’appel le 11 septembre (sur l’enveloppe figure un cachet daté du 10 septembre). Quant à la cour d’appel, elle a violé la loi, tout comme l’avait fait le tribunal de première instance.
1.4.2.
L’acte judiciaire de la cour d’appel a été publié le 31 juillet 2025 (?!, !?), c’est-à-dire que les exigences de l’article 392, paragraphe 1, point 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie ont été respectées, à savoir : la procédure de réexamen spécial devant la cour d’appel est menée et achevée dans un délai de dix jours après l’admission du recours, celui-ci ayant été admis le 21 juillet. Toutefois, il m’a été envoyé le 9 septembre 2025, bien que la lettre d’accompagnement porte la date du 18 août 2025.
1.4.3.
Quant au tribunal de première instance, il a envoyé la décision rendue le 21.02.2025 (?! !?) seulement quatre mois plus tard, le 26.06.2025.
1.4.4.
La cour d’appel a violé l’article 393, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, à savoir :
Conformément à l’article 352, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, l’acte judiciaire rendu à l’issue du réexamen spécial par la cour d’appel entre en vigueur dès sa publication, et, dans le cas d’une procédure écrite, le jour de son adoption. Après son entrée en vigueur, l’acte judiciaire est envoyé aux participants à la procédure judiciaire ainsi qu’au tribunal de première instance compétent dans un délai maximal de trois jours.
1.5. Conformément à l’article 171, paragraphes 3 à 6, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Lorsqu’un délai est calculé en jours, son cours commence à zéro heure du premier jour et prend fin à 24 heures du dernier jour. Lorsqu’un délai est calculé en mois ou en années, il prend fin le jour correspondant du dernier mois, et si ce mois ne comporte pas la date correspondante, le délai expire le dernier jour de ce mois. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le dernier jour du délai est considéré comme le premier jour ouvrable suivant, mais cette règle ne s’applique pas au calcul des délais liés à la restriction de la liberté d’une personne.
2. Le délai n’est pas considéré comme expiré si le recours ou un autre document a été remis à la poste avant l’expiration du délai, et, pour les personnes détenues ou placées dans un établissement médical, si le recours ou un autre document a été remis à l’administration de l’établissement concerné avant l’expiration du délai.
3. Le moment de la remise du recours ou d’un autre document à la poste est déterminé par le cachet postal, et le moment de la remise à l’administration du lieu de détention ou de l’établissement médical par la mention portée par les bureaux ou les fonctionnaires de ces établissements.
4. Le délai de réception des documents par les personnes participant à la procédure est établi par un document approprié joint aux pièces de la procédure.
1.5.1. En combinant les articles 171 et 393 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, je constate que la cour d’appel a laissé expirer le délai pour l’envoi de la décision aux parties, même si l’on retient la date du 18 août indiquée dans la lettre jointe. En outre, la loi fixe le moment de la remise à la poste par le cachet postal et non par la lettre du juge ; elle met donc à la charge du participant à la procédure l’obligation de remettre le document à la poste dans le délai procédural.
1.5.2. Conformément à l’article 172 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Les actes accomplis après l’expiration du délai entraînent des conséquences procédurales défavorables, si le délai n’est pas rétabli.
1.5.3. En l’espèce, le problème est le suivant : si c’est l’avocat qui manque, par exemple, le délai pour introduire un recours, les tribunaux, c’est-à-dire les ორგანes chargés de la procédure, font produire à l’avocat des conséquences procédurales défavorables.
1.5.4. En revanche, aucune conséquence ne survient lorsque les délais sont violés par les organes chargés de la procédure.
1.6. Dès lors, les questions suivantes sont soulevées devant la Cour de cassation de la République d’Arménie :
1.6.1. La cour d’appel pénale de la République d’Arménie a-t-elle violé les exigences des articles 171 et 393 du Code de procédure pénale ? Si oui,
1.6.1.1. cela n’entraîne-t-il pas de conséquences procédurales favorables pour la personne ayant formé le recours, c’est-à-dire le recours n’est-il pas réputé, de plein droit, accueilli ?
1.6.2. La date indiquée sur la lettre du juge peut-elle être considérée comme la date de remise à la poste ?
1.6.3. La cour d’appel n’était-elle pas tenue de se prononcer sur le grief relatif au dépassement du délai par le tribunal de première instance ?
1.7. Conformément à l’article 396 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. La Cour de cassation admet le pourvoi lorsque elle parvient à la conclusion que :
1) il a été commis, à première vue, une erreur judiciaire par la cour d’appel, ou qu’il existe, à première vue, une circonstance factuelle ou juridique rendant l’acte judiciaire attaqué non conforme au droit, et qu’en même temps la décision de la Cour de cassation sur la question soulevée dans le pourvoi peut avoir une importance essentielle pour l’application uniforme de la loi ou d’un autre acte normatif juridique ;
2) l’acte judiciaire rendu à la suite d’une violation manifeste et essentielle du droit procédural pénal pouvait compromettre la substance même de la justice.
1.8. Conformément à l’article 397 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Sous réserve de l’article 355, paragraphe 1, du présent code, le pourvoi en réexamen spécial devant la Cour de cassation doit également contenir les conditions prévues à l’article 396 du présent code pour l’admission du pourvoi et les arguments qui les étayent.
2. Le pourvoi en cassation est formé pour le même motif que celui sur lequel le recours contre l’acte judiciaire du tribunal de première instance a été introduit devant la cour d’appel dans le cadre du réexamen spécial, sauf dans le cas où la cour d’appel a rendu un acte judiciaire sensiblement différent de celui du tribunal de première instance.
1.8.1. Je considère qu’il existe, à première vue, tant une circonstance factuelle, à savoir la remise tardive à la poste, qu’une circonstance juridique, à savoir la violation des exigences des articles 393, paragraphes 4 et 5, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, qui rendent l’acte judiciaire attaqué non conforme au droit ; par conséquent, la décision de la Cour de cassation sur la ou les questions soulevées au point 1.6 peut avoir une importance essentielle pour l’application uniforme de la loi ou d’un autre acte normatif juridique.
Comme éléments établissant qu’il y a eu, à première vue, une violation essentielle du droit procédural pénal par la cour d’appel, ainsi que que le pourvoi en cassation est présenté pour le même motif que celui sur lequel le recours contre l’acte judiciaire du tribunal de première instance a été introduit devant la cour d’appel dans le cadre du réexamen spécial, je cite les circonstances constatées dans le recours d’appel.
1.9. La cour d’appel pénale de la République d’Arménie a invoqué l’article 173, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, selon lequel :
2. Une communication correspond à une infraction apparente si elle documente un fait, un acte ou une omission auxquels peut raisonnablement être donnée, à titre préliminaire, une appréciation juridique de leur correspondance à une quelconque infraction prévue par le Code pénal de la République d’Arménie.
1.10. Or, selon le paragraphe 4 du même article, les informations publiées dans les médias au sujet d’une infraction apparente peuvent constituer, pour l’enquêteur, un motif d’ouverture d’une procédure pénale.
1.11. Autrement dit, même si, dans la communication que j’ai présentée, il n’y avait pas d’informations relatives à une infraction (?!), de telles informations existent dans de nombreux documents d’information, et si les organes chargés de la procédure n’étaient pas des appendices du pouvoir exécutif, une procédure aurait été inévitablement engagée sur les fondements présentés.
1.11.1. Statuant sur le recours, le tribunal a relevé que la communication mentionnée dans le recours ne contient pas des informations relatives à une infraction qui, en soi, auraient pu servir de base à la formation d’une conclusion raisonnable selon laquelle elle pourrait constater un acte auquel peut être donnée une appréciation juridique préliminaire correspondant à une quelconque infraction prévue par le Code pénal de la République d’Arménie, mais qu’il s’agit plutôt de prises de position exprimées par des personnes au sujet de déclarations ou d’actes concrets, lesquelles reflètent une perception subjective des phénomènes et présentent un caractère totalement subjectif.
1.11.2. Par là, le tribunal a fait sienne la position de l’organe chargé de la procédure, en ce sens que la communication que j’ai présentée est le résultat de mes perceptions subjectives et d’hypothèses abstraites.
1.11.3. La cour d’appel pénale de la République d’Arménie a également partagé l’avis des procureurs et du tribunal de première instance et a estimé qu’au regard des circonstances indiquées dans la communication, il n’existait pas de possibilité de leur donner une qualification pénale ; dans ces conditions, le tribunal est parvenu à une conclusion légale, et il n’existe donc pas de motifs pour annuler sa décision.
1.12. Conformément à l’article 6 de la Constitution de la République d’Arménie :
Les organes de l’État et de l’autonomie locale, ainsi que les fonctionnaires, ne sont autorisés à accomplir que les actes pour lesquels ils sont habilités par la Constitution ou par la loi.
1.12.1. Autrement dit, la cour d’appel de la République d’Arménie a estimé que le tribunal de première instance et le parquet avaient eu raison de ne pas voir d’infraction dans les actes des dirigeants de l’organe administratif. Selon eux, le pouvoir exécutif a accompli des actes pour lesquels il était habilité par la Constitution ou par la loi.
1.12.2. Or, porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État, provoquer une guerre et la perdre, ou accomplir des actes au profit de l’ennemi ne sont pas des actes autorisés, mais des infractions.
1.12.3. Dès lors, par le présent pourvoi, je soulève devant la Cour de cassation de la République d’Arménie la même question :
● quelles bases sont nécessaires pour que les enquêteurs, les procureurs et les tribunaux voient les infractions, comprennent que le pays est en train de sombrer, et que leur inaction constitue elle aussi une infraction ?
1.13. Conformément à l’article 395 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Le pourvoi en réexamen spécial devant la Cour de cassation est introduit dans un délai de quinze jours à compter du jour de la réception de l’acte judiciaire correspondant.
1.14. Conformément à l’article 396 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. La Cour de cassation admet le pourvoi lorsque elle parvient à la conclusion que :
1) il a été commis, à première vue, une erreur judiciaire par la cour d’appel, ou qu’il existe, à première vue, une circonstance factuelle ou juridique rendant l’acte judiciaire attaqué non conforme au droit, et qu’en même temps la décision de la Cour de cassation sur la question soulevée dans le pourvoi peut avoir une importance essentielle pour l’application uniforme de la loi ou d’un autre acte normatif juridique ;
2) l’acte judiciaire rendu à la suite d’une violation manifeste du droit procédural pénal pouvait compromettre la substance même de la justice.
1.15. Dans la présente affaire, je considère que la décision de la Cour de cassation sur la question soulevée dans le pourvoi peut avoir une importance essentielle pour l’application uniforme de la loi ou d’un autre acte normatif juridique, car il existe, en lien avec l’acte judiciaire attaqué, un problème de développement du droit.
1.15.1. Je considère également qu’il a été commis, à première vue, une erreur judiciaire par la cour d’appel pénale de la République d’Arménie, puisque des circonstances factuelles et juridiques existaient, à première vue, et auraient dû conduire la cour d’appel à faire droit au recours.
1.15.2. À cet égard, la cour d’appel — ainsi que le tribunal de première instance, le parquet et l’organe d’enquête — devait démontrer qu’il n’y avait pas eu de violation de la loi par le chef de l’organe administratif (les membres du gouvernement), que l’État n’avait pas perdu de territoires et que la sécurité du pays n’en avait pas souffert.
1.15.3. En outre, une autre question théorique — ou plutôt pratique — se pose : pourquoi des poursuites pénales sont-elles engagées contre Samvel Karapetyan, l’archevêque Bagrat Galstanyan, l’archevêque Mikael Ajapahyan et d’autres personnes (à mon sens, à tort), alors qu’aucune poursuite n’est engagée contre le cessionnaire de terres et les négationnistes du génocide ?
1.15.4. N’est-ce pas que l’article 29 de la Constitution de la République d’Arménie prévoit :
La discrimination, fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, la vision du monde, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la situation patrimoniale, la naissance, le handicap, l’âge ou d’autres circonstances d’ordre personnel ou social, est interdite.
1.16. Et conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
1. Tous sont égaux devant la loi et sont protégés par la loi sans discrimination.
2. Les dispositions du présent code sont appliquées de manière uniforme aux personnes ayant le même statut.
3. La compétence des organes chargés de la procédure pénale, ainsi que la forme selon laquelle ils conduisent la procédure, ne peuvent être modifiées arbitrairement pour un cas particulier, pour une personne particulière, pour une situation déterminée ou pour une certaine période.
1.17. Conformément à l’article 397, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie:
2. Le pourvoi en cassation est présenté pour le même motif que celui sur lequel l’acte judiciaire du tribunal de première instance a été contesté devant la cour d’appel dans le cadre du réexamen spécial, sauf dans le cas où la cour d’appel a rendu un acte judiciaire sensiblement différent de celui du tribunal de première instance.
1.18. Ainsi, en respectant toutes les exigences du droit procédural de la République d’Arménie, je soulève par le présent pourvoi devant la Cour de cassation la même question que devant les juridictions inférieures et demande qu’elle soit accueillie.
1.19. Je considère également que le tribunal de première instance n’avait pas le droit de considérer ma communication comme non conforme et, aux fins de l’ouverture d’une procédure pénale, comme infondée, puisque, pour chaque article que j’ai invoqué, j’ai donné mes propres interprétations.
1.20. Quant à la cour d’appel, elle n’a presque pas examiné mon recours ; c’est pourquoi, dans le présent pourvoi, je reproduis les lois que j’avais déjà présentées ainsi que mes interprétations de celles-ci. J’adresse par voie électronique à la Cour de cassation le pourvoi présenté ainsi que divers documents, et je maintiens les recours que j’ai présentés devant le tribunal de première instance et la cour d’appel. Je considère que de
nombreux crimes ont été commis en République d’Arménie, et que la communication que j’ai présentée en établit le fondement. Pour les réfuter, il n’existe qu’une seule voie : l’ouverture d’une procédure et, au cours de celle-ci, la présentation de contre-arguments. Je comprends qu’aucun procureur ni enquêteur ne peut objecter à des faits manifestes ; c’est pourquoi, en n’ouvrant pas de procédure pénale, ils cherchent à éviter toute confrontation avec la réalité.
2. Historique procédural de l’affaire
2.1. Le 27.11.2024, par une lettre n° 012/D-24, j’ai saisi le procureur de la province de Tavush, Armen Muradyan, et la ministre de l’Intérieur de la République d’Arménie, Arpine Sargsyan, les invitant à engager une procédure pénale et à exercer des poursuites pénales publiques à l’encontre des personnes coupables.
2.2. Le 20 décembre 2024, j’ai reçu une notification écrite datée du 12.12.2024 de l’enquêteur de la Division d’enquête de la province de Tavush, conseiller de deuxième classe E. Davtyan, concernant « le refus d’ouvrir une procédure pénale », selon laquelle la communication que j’ai présentée ne répond pas aux conditions prévues aux articles 173, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, car « dans la communication concernant une infraction apparente présentée par H. Baghdasaryan et les documents joints, il manque les éléments suffisants témoignant de l’existence d’une infraction apparente ».
2.3. Le 21.12.2024, par une lettre n° 016/D-24, j’ai formé un recours auprès du procureur de la province de Tavush, Armen Muradyan, et j’ai demandé : d’annuler la notification écrite du 12.12.2024 de l’enquêteur de la Division d’enquête de la province de Tavush, E. Davtyan, concernant « le refus d’ouvrir une procédure pénale » ; d’ordonner à l’enquêteur d’engager immédiatement une procédure pénale et de commencer l’enquête préliminaire ; et de statuer sur le remplacement du procureur superviseur.
2.4. Le 04.01.2025, j’ai reçu une lettre n° 67/5-3602-24 du 27.12.2024 du vice-procureur de la province de Tavush, H. Aghasaryan, accompagnée de la décision du procureur de la province, conseiller de justice de troisième classe A. Muradyan, du 26 décembre 2024, « sur l’admission du recours à l’examen ». Selon cette décision, la communication concernant une infraction apparente présentée par H. Baghdasaryan, ainsi que les documents joints, « n’établit aucun fait, acte ou omission auquel pourrait raisonnablement être donnée, à titre préliminaire, une qualification juridique correspondant à une infraction prévue par le Code pénal de la République d’Arménie, de sorte qu’il n’existe pas de base pour qualifier l’acte procédural de l’enquêteur participant public à la procédure comme illégal ou infondé, ni, partant, pour ordonner au procureur superviseur de prendre des mesures en vue d’ouvrir une procédure pénale ». Ainsi, le procureur de la province a décidé « de rejeter le recours présenté par H. Baghdasaryan contre l’acte procédural de refus d’ouvrir une procédure pénale par l’enquêteur E. Davtyan ».
2.5. Le 15.01.2025, j’ai formé un recours devant le tribunal de juridiction générale de la province de Tavush contre la décision du 26 décembre 2024 du procureur de la province de Tavush, A. Muradyan, refusant d’ouvrir une procédure pénale par l’enquêteur E. Davtyan du Comité d’enquête de la province de Tavush et rejetant le recours adressé au procureur compétent.
2.6. Le 06.02.2025, le juge N. Badalyan a rendu une décision ouvrant une procédure de contestation de l’acte préjudiciel concernant le recours de H. Baghdasaryan et décidant de la mener par procédure écrite.
2.7. Le 21.02.2025, le tribunal a rejeté mon recours. La décision m’a été envoyée le 26.06.2025 et je l’ai reçue le 01.07.2025.
2.8. Le 10.07.2025, j’ai formé un recours contre la décision du tribunal de première instance de la province de Tavush devant la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie.
2.9. Le 21.07.2025, la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie, présidée par Adrine Ghukasyan, a décidé d’admettre le recours en réexamen spécial au rôle et de mener la procédure judiciaire par procédure écrite.
2.10. Le 31.07.2025, la cour d’appel a rejeté mon recours. J’ai reçu la décision le 11.09.2025. Quant à son envoi, comme mentionné plus haut, il a eu lieu le 18.08.2025 (?!) :
2.11. En substance, la cour d’appel a estimé que le tribunal de première instance de la province de Tavush, le parquet de la province de Tavush et la division d’enquête avaient eu raison de ne pas voir d’infractions manifestes, sans quoi ils se seraient opposés aux déclarations du chef du groupe administratif ayant usurpé le pouvoir appartenant au peuple arménien, selon lesquelles ce ne sont pas la Constitution et les lois de la République d’Arménie qui déterminent par où passent les frontières de l’Arménie et comment sont assurés la sécurité et la propriété des citoyens, mais lui-même qui en décide (et il ajoute même qu’il fait bien).
Honorables juges,
J'ai déjà mentionné dans les recours précédents devant les juridictions inférieures que :
● En présentant le présent pourvoi, je n'entretiens absolument aucun espoir que le tribunal rende une décision en ma faveur. Car, dans ce cas, les citoyens arméniens pourraient croire que le tribunal est véritablement un organe de justice et que le pouvoir judiciaire existe en tant que tel. Une telle décision du tribunal ferait simplement s'effondrer cette pyramide anti-arménienne du pouvoir, ensevelissant de nombreux fonctionnaires sous ses décombres.
● Le fait que le groupe administratif au pouvoir dans notre pays entretienne une attitude hostile envers l'État arménien et l'État arménien, et maintenant aussi envers l'Église apostolique arménienne, est désormais compris même par les zombies les plus dévoués. Le fait que la forme de gouvernement de l'État arménien soit une kakistocratie, c'est-à-dire un État contre-nature, est déjà admis par de nombreux juristes et hommes politiques. Le fait que Nikol Tavishvili aura le destin de Nikol Chaouchetchka (ou Slobodan Milošević, Saddam Hussein, Muhammad Morsi ou Mouammar Kadhafi) est déjà proclamé haut et fort même par les porteurs de sacs.
● Et je ne cache pas que le pourvoi est formé dans le but que, après le rétablissement de l'État arménien, les fonctionnaires serviles de Nikol soient également appelés à rendre des comptes, car ce sont eux qui assurent l'existence de ce pouvoir soumis à la Turquie.
3. Fondements factuels du pourvoi
Le 20 décembre 2024, j'ai reçu la notification écrite datée du 12.12.2024 de l'enquêteur de la Division d'enquête de la province de Tavush, conseiller de deuxième classe E. Davtyan, concernant « le refus d'ouvrir une procédure pénale », selon laquelle la communication que j'ai présentée ne répond pas aux conditions prévues aux articles 173, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale de la République d'Arménie, car « dans la communication concernant une infraction apparente présentée par H. Baghdasaryan et les documents joints, il manque les éléments suffisants témoignant de l'existence d'une infraction apparente, en particulier : a/ il manque des données factuelles témoignant d'une infraction apparente auxquelles pourrait raisonnablement être donnée une qualification juridique préliminaire correspondant à une infraction prévue par le Code pénal de la République d'Arménie ;
b/ en outre, par la communication, sont en substance discutées de manière subjective les relations internationales de la République d'Arménie et les procédures de ratification des traités internationaux et des relations qui en découlent, les réglementations législatives, qui ne relèvent pas des relations juridiques régies par le Code pénal de la République d'Arménie ».
Admettons théoriquement que la communication que j'ai présentée ne réponde pas aux conditions prévues aux articles 173, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale de la République d'Arménie, c'est-à-dire qu'elle n'établit aucun fait, acte ou omission auquel pourrait raisonnablement être donnée une qualification juridique préliminaire correspondant à une infraction prévue par le Code pénal de la République d'Arménie, et que la communication n'a pas désigné la personne lésée par l'infraction prévue aux articles 254, paragraphe 1 ; 255, paragraphe 1 ; 256, paragraphe 1 ; 257, paragraphe 1 ; 259, paragraphe 1 ; 262, paragraphe 1 ; 263, paragraphe 1 ; 264, paragraphe 1 ; 265 ou 266 du Code pénal de la République d'Arménie.
Cependant, pour de tels cas, s'applique la disposition de l'article 173, paragraphe 4, du Code de procédure pénale de la République d'Arménie, à savoir :
4. Les informations publiées dans les médias concernant une infraction apparente peuvent constituer pour l'enquêteur un motif d'ouverture d'une procédure pénale.
Maintenant, sur le fond :
a/ pour l'enquêteur ou le procureur superviseur, la cession des territoires d'Oskepar et de Kirants ne constituait pas un fait, ils n'en avaient pas connaissance, les forces de police n'y étaient pas concentrées, il n'y avait pas de reportages médiatiques, eux-mêmes étaient sur la lune à ce moment-là et n'étaient pas citoyens arméniens, et les événements se déroulant dans le pays ne les concernaient pas ;
b/ les violations des procédures de ratification des traités internationaux de la République d'Arménie et des relations qui en découlent ne relèvent pas des relations juridiques régies par le Code pénal de la République d'Arménie, et ne sont donc pas des actes pénalement répréhensibles.
Autrement dit, de la même manière, à l'avenir, toute violation de la loi sur l'urbanisme, des services publics ou de toute autre loi ne devra pas être examinée à la lumière de la législation pénale.
● Vraiment ? Vraiment, céder des territoires et priver les citoyens arméniens de leur propriété n'est pas un crime ? Autrement dit, ce ne sont pas des données factuelles témoignant d'une infraction apparente ? Je rappelle à ces personnes que, conformément à l'article 60 de la Constitution de la République d'Arménie : 1. Toute personne a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer de sa propriété acquise légalement selon son bon vouloir.
2. Le droit d'hériter est garanti.
3. Le droit de propriété ne peut être limité que par la loi, dans le but de protéger les intérêts de la société ou les droits et libertés fondamentales d'autrui.
4. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.
Le fait que l'enquêteur et le procureur « ne voient pas » les crimes réels et manifestent une approche discriminatoire à l'égard des auteurs d'infractions est un fait établi. L'article 2 de la Constitution de la République d'Arménie qualifie l'usurpation du pouvoir d'infraction, l'article 4 prévoit que le pouvoir étatique s'exerce conformément à la Constitution et aux lois, sur la base de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et l'article 6 oblige les fonctionnaires publics à n'accomplir que les actes pour lesquels ils sont habilités par la Constitution ou les lois.
Si l'Arménie était un État de droit, comme indiqué dès l'article 1 de la Constitution, la délimitation et la démarcation des frontières seraient réalisées conformément à la Constitution de la République d'Arménie et aux normes du droit international, et non en satisfaisant simplement les exigences capricieuses du tandem russo-turc.
Maintenant, vous devez devenir l'avocat du diable et prouver que les Mihrigoryan et Nikol Pashinyan ne sont pas criminels, qu'ils n'ont pas usurpé le pouvoir appartenant au peuple, qu'ils n'ont pas privé les gens de leur propriété, qu'ils n'ont pas cédé des territoires de la République d'Arménie à l'ennemi, qu'ils n'ont pas exercé de violences contre les résidents, et que, d'une manière générale, ce sont des gens comme nous qui sont
incompétents et entravent de toutes les manières la mise en œuvre du « carrefour de la paix » (quoi que ce soit, personne ne le sait). Et, en général, vous devez justifier que ce qui s'est produit a été réalisé conformément à tel article de telle loi.
Si l'enquêteur avait ouvert une procédure, les problèmes suivants de qualification des actes suivants seraient apparus :
a/ L’expression « Si on ne donne pas Kirants, les Azéris entreront en Arménie dimanche » prononcée à la veille de la cession de territoires de la République d’Arménie à l’ennemi ne constitue-t-elle pas l’infraction prévue à l’article 422, paragraphe 2, du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir : l’appel public à s’emparer du pouvoir, à violer l’intégrité territoriale, à renoncer à la souveraineté ou à renverser violemment l’ordre constitutionnel par le biais d’œuvres créatives diffusées publiquement, de médias de masse ou de technologies d’information et de communication ?
b/ Le renoncement à ses propres territoires sous la dictée de l’ennemi ne constitue-t-il pas l’infraction prévue à l’article 421, paragraphe 2, du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir : accomplir des actes visant à limiter totalement ou partiellement la souveraineté de la République d’Arménie par le biais de violences ou de menaces de violences ?
c/ La cession de ces territoires ne constitue-t-elle pas l’infraction prévue à l’article 421, paragraphe 1, du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir : accomplir des actes visant à séparer une partie du territoire de la République d’Arménie ou à céder le territoire de la République d’Arménie ou une partie de celui-ci à un autre État par le biais de violences ou de menaces de violences ?
d/ La remise des cartes de champs de mines à l’ennemi et la réalisation du déminage ne constituent-elles pas l’infraction de trahison d’État prévue à l’article 418 du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir : la trahison d’État, qui consiste à passer du côté de l’ennemi, ..., à fournir à un État étranger, ..., des informations contenant des secrets d’État ou à créer les conditions pour que les personnes mentionnées y aient accès, ou à prêter une autre aide pour mener des activités hostiles, commise par un citoyen de la République d’Arménie au détriment de la souveraineté, de l’inviolabilité territoriale ou de la sécurité extérieure de la République d’Arménie ?
e/ Les actes de cession de territoires accomplis par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement (vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, etc.) sans l’accord du président de la République d’Arménie, sans décision de la Cour constitutionnelle et sans ratification par l’Assemblée nationale ne contiennent-ils pas l’infraction prévue à l’article 419 du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir : s’emparer du pouvoir par le biais de violences ou de menaces de violences, ainsi que par d’autres moyens non prévus par la Constitution, en prenant le contrôle des prérogatives du président de la République, de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou de la Cour constitutionnelle ?
z/ Les actes du Premier ministre et des autres membres du gouvernement (vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, etc.) n’ont-ils pas violé l’article 6, paragraphe 1, de la Constitution, selon lequel :
1. Les organes de l’État et de l’autonomie locale, ainsi que les fonctionnaires, ne sont habilités à accomplir que les actes pour lesquels ils sont autorisés par la Constitution ou les lois,
et n’existe-t-il pas, à cet égard, l’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal de la République d’Arménie : 1. Renverser l’ordre constitutionnel par la cessation de fait de l’effet des normes prévues aux articles 1, 2, 3 ou 4, aux paragraphes 1 de l’article 5 ou 6, ou à l’article 7 de la Constitution ?
é/ Le déplacement et la destruction de la frontière d’État de la République d’Arménie n’ont-ils pas eu lieu, ce qui est prévu à l’article 471 du Code pénal de la République d’Arménie, selon lequel constitue un crime :
1. Enlever, déplacer ou détruire les marqueurs de la frontière d’État de la République d’Arménie ?
ç/ Le fait que l’État ne protège pas la propriété de ses citoyens ou la cède à l’ennemi ne contient-il pas l’infraction prévue à l’article 265 du Code pénal de la République d’Arménie, selon lequel :
1. Ne pas accomplir ou mal accomplir par une personne ayant le devoir de préserver ou de protéger des biens cette obligation à leur égard en raison d’une attitude négligente ou déloyale, si par la négligence de cette personne a eu lieu un vol, un endommagement ou une perte de ces biens à une échelle importante, et s’il n’y a pas de signes d’infraction contre le service public ?
t/ Malgré tout cela, l’enquêteur et le procureur superviseur n’ont-ils pas, en ne remplissant pas correctement leurs obligations de service, permis l’accomplissement de l’acte prévu au point 4 du paragraphe 2 de l’article 441 ou au paragraphe 1 de l’article 446 du Code pénal de la République d’Arménie, à savoir :
(441) Ne pas accomplir ou mal accomplir par un groupe de fonctionnaires, d’un commun accord préalable, leurs prérogatives de pouvoir ou de service ou leur obligation de service, ce qui a causé un préjudice important ... aux intérêts légitimes de la société ou de l’État ;
ou (446) Ne pas accomplir ou mal accomplir par un fonctionnaire ses obligations de service en raison d’une attitude déloyale ou négligente à leur égard, ce qui a causé par négligence un préjudice important aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’une personne ou d’une organisation, ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État ?
J’avais également soulevé devant la cour d’appel la question suivante :
Conformément à l’article 304, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie : 2. Dans tous les cas, le recours est accueilli si le participant public à la procédure n’a pas présenté les documents demandés par le tribunal.
● La décision du tribunal ne mentionne rien concernant la présentation ou non par le participant public des documents demandés par le tribunal, ce qui signifie que :
a/ le tribunal n’a pas demandé de documents ;
b/ le procureur n’a pas présenté de documents.
Si le tribunal a demandé des documents et que le procureur ne les a pas présentés, alors mon recours doit être réputé accueilli de plein droit. Et si le tribunal n’a pas demandé de documents, cela signifie qu’il est devenu partie à la procédure et a défendu les intérêts du parquet.
Cependant, cette question est également restée sans réponse.
Dès lors, est également soulevée devant la Cour de cassation de la République d’Arménie la question de l’application pratique de l’article 304, paragraphe 2, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie :
● le fait que la décision du tribunal ne constate pas si le participant public a présenté ou non les documents ne devrait-il pas être mentionné ?justice+1
4. Bases d’admission du pourvoi et ma demande
4.1. Le fondement du présent pourvoi est que la force au pouvoir, ayant un programme de cession de territoires, n’a pas informé le véritable détenteur du pouvoir — le peuple — et, en le trompant et en l’égarant, a obtenu des votes qu’elle a utilisés au détriment de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État arménien.
4.1.1. Si quelqu’un prend de l’argent à autrui par la tromperie et ne le rend pas, il est jugé pour escroquerie ; mais tromper tout un peuple d’un pays ne constitue pas un crime. Vraiment ?...
4.2. Je cite un ou deux fondements juridiques et factuels pour démontrer qu’Oskepar et les villages voisins appartiennent à l’Arménie, bien que le fardeau de la preuve incombe à ceux qui prétendent le contraire. Ainsi :
● Le document « Rapport et propositions de la commission chargée de déterminer les frontières de l’Arménie » établi le 24 février 1920, signé par les représentants plénipotentiaires de France, Grande-Bretagne, Italie et Japon, membres du Conseil de la Société des Nations. Ce rapport précise les principes de délimitation des frontières entre l’État d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan, ainsi qu’entre l’État d’Arménie et la République de Géorgie, où il est indiqué : « Concernant les frontières de l’État d’Arménie avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan, la Commission estime qu’il est actuellement préférable d’attendre les résultats d’un accord que les trois républiques concluront elles-mêmes dans les traités. Si ces républiques ne parviennent pas à un accord sur leurs frontières, la question devra être soumise à la justice de la Société des Nations, qui créera une Commission interalliée pour déterminer sur place lesdites frontières, en tenant compte, comme principe, des données ethnographiques ».
● L’accord adopté à l’issue de la conférence de San Remo du 19-26 avril 1920, qui a confirmé les frontières des nouveaux États, y compris celles de l’Arménie, et reconnu comme telles le 11 mai 1920 par le sultan Mehmed VI Vahideddin, c’est-à-dire par le gouvernement légitime turc.
● La loi de la République d’Arménie du 23 mai 1920 « sur les frontières des quatre provinces du territoire actuel de l’Arménie », selon laquelle la quatrième province de Syunik incluait « Zangezur et le Karabagh — Varanda, Khachen, Gulistan, Dizak et la partie arménienne du district de Gandzak ».
● Le traité signé le 10 août 1920 à Tiflis entre la RSFSR et la RA, par lequel les Russes ont reconnu comme territoire arménien non seulement le Bas-Oskepar et Baghanis-Ayrum, mais aussi les villages de Gouschi-Ayrum, Mazam et Farakhli, actuellement dans la composition artificielle de l’Azerbaïdjan.
● Le traité de paix de Sèvres du 10 août 1920, dont l’article 92 stipule : « Les frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi qu’entre l’Arménie et la Géorgie, seront déterminées par un accord direct entre les pays intéressés. Si les pays intéressés ne parviennent pas à déterminer les frontières d’accord avant la date de la décision mentionnée à l’article 89, la frontière litigieuse sera déterminée par les Puissances alliées principales, qui procéderont également sur place à la délimitation. »
● L’« Arbitrage du président des États-Unis Woodrow Wilson » du 22 novembre 1920 concernant « la frontière entre la Turquie et l’Arménie, l’accès de l’Arménie à la mer et la démilitarisation des territoires turcs adjacents à la frontière arménienne », par lequel le territoire total de l’Arménie devait atteindre plus de 160 000 km2, incluant les provinces d’Erzurum, Trabzon, Van et Bitlis, et qui, comme annexe I, document n° 2 (Full Report, Annex I, No 2), incluait le « Rapport et propositions de la commission chargée de déterminer les frontières de l’Arménie » du 24 février 1920.
● Le protocole intergouvernemental (Vladimir Movsisyan) du 12 janvier 1988 entre la RSS d’Arménie et la RSS d’Azerbaïdjan sur la restauration des frontières.
● La déclaration d’indépendance de l’Azerbaïdjan du 30 août 1991, qui stipule que le pays est le successeur juridique de la République d’Azerbaïdjan (République musulmane du Caucase oriental, 27 mai 1918 - 28 avril 1920).
● L’acte constitutionnel d’indépendance de l’Azerbaïdjan du 18 octobre 1991, dont l’article 1 condamne l’invasion de la 11e armée rouge russe en 1920 et l’annexion de l’Azerbaïdjan indépendant, et selon l’article 3 du même acte, considère le traité du 30 décembre 1922 sur la formation de l’URSS comme nul dès son adoption.
● Autrement dit, si l’Azerbaïdjan ne reconnaît pas l’héritage de l’époque soviétique, pourquoi l’Arménie devrait-elle se fier aux cartes de l’état-major général des forces armées de l’URSS ?
● L’accord fondateur de la CEI du 8 décembre 1991 et la déclaration d’Alma-Ata du 21 décembre, qui stipulent : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent et respectent l’intégrité territoriale de chacune et l’inviolabilité des frontières existant dans le cadre de la coopération. » De plus, l’Azerbaïdjan a signé ces déclarations le 24 septembre 1993, lorsque la question d’Oskepar ou d’autres villages n’était pas posée. Par ailleurs, les actes ci-dessus précisent également que les parties renoncent à l’usage de la force et règlent les différends pacifiquement, tandis que l’Azerbaïdjan les a violés tant dans les années 90 que 2020.
● De plus, l’URSS en tant qu’État a cessé d’exister le 26 décembre 1991, c’est-à-dire que les républiques signataires de la déclaration faisaient encore juridiquement partie de l’URSS et n’étaient pas considérées comme sujets de droit international.
● Selon l’article 1 de la loi de la République d’Arménie « sur la frontière d’État », la frontière d’État de la République d’Arménie n’est pas déterminée par des accords, comme le disent les responsables arméniens, avec des « frontières internationalement reconnues », mais par les traités internationaux de la RA et la loi de la RA.old.sns+1
● Après la sortie de l’URSS, l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’ont jamais procédé à une délimitation (delimitation) ni à une démarcation (demarcation) (et aucun des deux n’a finalisé ce processus avec la Géorgie), et dans ce cas, parler de « frontières internationalement reconnues » est absurde.
● Et en général, en droit international, un tel concept n’existe pas : les frontières sont déterminées par les États voisins par accord mutuel, par des commissions étatiques conjointes, et en cas de différend, par un arbitrage tiers (arbitration).
● Et selon l’article 2 de la même loi : lors de la localisation et de la modification de la frontière d’État, des relations avec les États voisins, ainsi que lors de la régulation des relations juridiques dans les zones frontalières et les voies de communication internationales, la République d’Arménie doit se guider par les principes de protection de son intégrité territoriale et d’assurance de la sécurité et de la paix.irtek
● Mais, comme le montre la vie, le pouvoir arménien a violé tous les principes autres que le prétendu « programme de paix », et aucun responsable n’a été tenu responsable. De plus, on martèle le concept de 29,8 mille km2, qui n’est défini par aucun traité international et qui est en soi une absurdité, car le principe d’intégrité territoriale s’applique dès que les titres des États sur les territoires sont établis ; le principe d’intégrité territoriale protège le territoire de l’État A contre les prétentions de B, mais ne détermine pas quel territoire appartient à A et lequel à B.
● Il est significatif qu’aucune unité administrative incluse dans l’ex-Union soviétique n’ait jamais été reconnue comme sujet de droit international. Par conséquent, les lignes de division administrative de ces unités n’ont jamais eu le statut de frontière d’État en droit international, de sorte qu’il n’y a aujourd’hui aucune base pour parler d’inviolabilité des frontières. Cela concerne d’autant plus toutes les unités administratives (républiques autonomes, provinces et okrugs) et les lignes de division des républiques socialistes soviétiques qui étaient sous leur subordination administrative. Seulement administrative. Les unités autonomes de l’URSS faisaient partie de l’URSS unifiée et unique personnalité internationale (international personality) et n’étaient en aucun cas les républiques par lesquelles leur subordination était médiatisée à l’État. L’État était unique : l’URSS. Comme, par exemple, toute localité arménienne fait aujourd’hui partie de la République d’Arménie, bien que sa subordination soit médiatisée par la subordination provinciale.
● Selon l’article 5 de la même loi : sur la base des traités internationaux de la République d’Arménie, les documents déterminant la frontière d’État contenant des modifications de la frontière d’État, à la suite de la vérification de la frontière d’État, entrent en vigueur conformément à la législation de la République d’Arménie.
● Selon le point d) du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention sur le droit des traités internationaux:
● Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par ratification lorsque:
d) l'intention de l'État de signer un traité sous réserve de ratification résulte des pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours des négociations.
● Selon le point 3 de l'article 168 de la Constitution de la République d'Arménie:
● La Cour constitutionnelle décide, selon l'ordre fixé par la loi sur la Cour constitutionnelle:
1. avant la ratification d'un traité international, de la conformité des obligations qu'il fixe avec la Constitution.
● Selon le point 2 du paragraphe 1 de l'article 116 de la Constitution de la République d'Arménie :
- L'Assemblée nationale ratifie, suspend ou déclare nulle :
- les traités internationaux qui ont un caractère politique ou militaire.
● Selon l'article 10 de la loi de la République d'Arménie « sur les traités internationaux » :
Le traité international signé par la République d'Arménie ou soumis à adhésion acquiert une force juridique obligatoire pour la République d'Arménie par ratification par l'Assemblée nationale de la République d'Arménie ou approbation par le président de la République, après l'accomplissement des procédures internes nécessaires.
1. Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie ratifie les traités internationaux :
2. qui ont un caractère politique ou militaire.parliament+1
● Et surtout : selon l'article 205 de la Constitution de la République d'Arménie :
... les questions relatives à la modification du territoire de la République d'Arménie sont résolues par référendum.
● Selon l'article 11 de la loi de la République d'Arménie « sur le référendum » :
... la conclusion de traités internationaux prévoyant des limitations à l'exercice des droits souverains de la République d'Arménie, ainsi que la proposition de tenue d'un référendum sur une question relative à la modification du territoire de la République d'Arménie est soumise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.
● Il est digne d'attention que la déclaration ou le document signé de quelqu'un (y compris du prétendu chef d'État, selon ses propres mots) ne peut être qualifié de traité international et avoir une force juridique obligatoire pour la République d'Arménie s'il n'a pas suivi les procédures internes nécessaires et n'a pas été ratifié par l'Assemblée nationale de la République d'Arménie ou approuvé par le président de la République.
● Comme vous pouvez le constater, la modification de la frontière d'État de la RA est un processus assez complexe, et l'accord de quelqu'un ne constitue pas une base pour céder le territoire de la RA à l'ennemi. De plus, selon l'article 19 de la loi de la République d'Arménie « sur la frontière d'État », pour la résolution des questions liées au maintien du régime de la frontière d'État, ainsi que pour la régulation des incidents frontaliers, le Gouvernement de la République d'Arménie nomme des représentants frontaliers de la République d'Arménie. Le fait que la frontière d'État soit repoussée en violation du droit international et de la législation nationale a été confesé involontairement le 10.10.2023 sur H1 par son « numéro un responsable », déclarant: « nous avons proposé cette solution à cette question, nous avons dit que si nous décidons quelle est la carte de délimitation, les forces doivent se retirer symétriquement de cette ligne frontalière ». Autrement dit, sans avoir encore déterminé la frontière, les responsables arméniens déclarent que ces territoires ne sont pas arméniens.
Je suis convaincu que la Cour de cassation est informée des déclarations faites, néanmoins je présente l'article publié dans la presse :
4.3. https://www.1lurer.am/hy/2025/01/14/1/1249264, où la ministre de la Justice Srbuhi Galyan déclare en 2025 que les travaux de délimitation et de démarcation se poursuivent, alors que l'Arménie, sans bases juridiques, a déjà cédé ses territoires à l'ennemi.
4.4. Et ceci est un exemple classique d'usurpation du pouvoir, lorsque dans le pays ne fonctionnent pas la Constitution et les lois, mais... ceci.

- interrogé par un journaliste sur les raisons pour lesquelles la route Goris-kapan ete cedee par un accord verbal sans delimitation precise , Pashinyan a répondu ‘’ nous avons déployé les forces armées à notre frontière , nous les avons stationnées sur le long de notre frontière internationalement reconnue. Oui , nous l'avons fait sans délimitation et nous l'avons fait correctement ‘’
‘’ oui nous l'avons fait sans délimitation et nous l'avons bien fait.’’
4.7. Étant donné que le parquet de la République d’Arménie et les tribunaux arméniens s’abstiennent d’engager des poursuites pénales contre les responsables arméniens, j’envoie également le présent recours aux ambassades des États-Unis et de la France.
4.8. Les questions suivantes sont également soulevées devant la Cour de cassation de la République d’Arménie :
● Lorsqu’ils rejettent le recours, les tribunaux ne devraient-ils pas justifier que la personne prétendument (!?) ayant commis l’infraction n’a pas violé la Constitution ni la loi ?
● Lorsqu’ils examinent le recours, les tribunaux ne devraient-ils pas tenir compte de la situation de crise qui existe dans le pays ?
À mon sens, les deux motifs d’admission du recours existent :
1. la cour d’appel a, à première vue, commis une erreur judiciaire (cela a été indiqué plus haut), et en même temps la décision de la Cour de cassation sur la question soulevée dans le recours peut avoir une importance essentielle pour l’application uniforme de la loi ou d’un autre acte normatif juridique ;
2. l’acte judiciaire rendu à la suite d’une violation manifeste et essentielle du droit procédural pénal a compromis la substance même de la justice (il existe un risque réel de perte de l’État).
À titre de justification, je cite la décision rendue par la Cour de cassation de la République d’Arménie le 3 septembre 2021 dans l’affaire ԵԴ/0149/11/19.
Dans le cadre du contrôle juridictionnel du stade préjudiciaire, la Cour de cassation a également exprimé les positions juridiques suivantes :
● lorsqu’une personne autorisée introduit un recours contre les décisions et actes (ou omissions) de l’organe chargé de la procédure préjudiciaire (si ces décisions ou actes (ou omissions) sont susceptibles de recours judiciaire), le tribunal est tenu de vérifier la légalité et le bien-fondé des décisions ou actes (ou omissions) contestés, de déterminer s’il y a eu violation des droits et libertés de la personne, puis de rendre une décision motivée et justifiée soit imposant à l’autorité compétente (ou au fonctionnaire compétent) l’obligation de remédier à la violation et de rétablir les droits et libertés violés de la personne, soit rejetant le recours.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les juridictions inférieures ont examiné l’affaire par procédure écrite, je prie la Cour de cassation, conformément à l’article 399, paragraphe 2, et à l’article 400, paragraphe 1, point 3, du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, de :
- ● admettre le présent recours ;
- ● mener la procédure par voie orale ;
● annuler intégralement la décision de la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie du 4 août 2025 et rendre un acte judiciaire s’y substituant.
Respectueusement,
Le requérant, Harutyun BaghdasaryanSi vous voulez, je peux aussi vous en faire une version juridique plus fluide en français, en gardant le style de recours.

1 - L’Azeirbaidjan occidental comprend les provinces de Qazakh, Tovuz, Aghstafa, Geghabay, Dashkesan, Kelbajar, Lachin, Kubatlu et Jangelan. Il n'existe pas et ne peut exister d'Azerbaïdjan occidental en dehors de cette zone. S’ils insistent pour élargir leur recherche , on peut aussi considérer le Nakhitchevan , tel faisant partie de l'Azerbaïdjan occidental.
2- L'Arménie occidentale , c'est Armavir, Talin, Maralik - il n'y a pas et ne peut y avoir Arménie occidentale en dehors de cela.
3- l'Arménie orientale comprend , Ijevan, Berd, Chambarak, Vardenis, Jermuk, Goris, Kapan, Nerkin Hand et Nornadzor , il n'y a pas d'Arménie orientale en dehors de ces régions et il ne peut y en avoir .
4 - l'Azerbaïdjan insiste pour que l'Arménie aborde la question des droits des réfugiés dans le cadre de l’ ’Azerbaïdjan occidental ’’ . En utilisant l'expression ‘’ la question de retour des réfugiés de l'Azerbaïdjan occidental’’ , l'Azerbaïdjan ferme de facto toute possibilité de dialogue.
L’Azerbaïdjan exige de l’Arménie qu’elle modifie sa Constitution, en avertissant que, dans le cas contraire, il ne signera pas l’accord de paix. Bakou considère comme problématique la Déclaration d’indépendance mentionnée dans la loi fondamentale de l’Arménie, dans laquelle il est fait référence à l’unification de
l’Arménie et du Haut-Karabakh. Erevan qualifie, quant à lui, la demande de Bakou de modifier la Constitution de tentative d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Arménie.
Jean Sargsyan — AVEU DE SOI — au sujet de la trahison.
Haik Grigorian : pour de tels individus, il devrait y avoir une condamnation à perpétuité du monstre. Elmira Alikhanyan : sale déchet, tu es devenu un lâche célèbre et un vil serviteur.
Lilit Christophe Taphaltzian : tas d’ordures puant.
Tigran Aloyan : btն
Artashes Burushyan : tais-toi, deviens muet.
Gayane Mheryan : le Nikol rasé ou non rasé est un traître au peuple arménien, un ennemi de l’Arménie. Gayane Mheryan : mort au régime, Nikol en prison.
Gayane Mheryan : ils seront jugés par un tribunal national, panarménien. Tous les voleurs, traîtres, déchets arméniens — lemp, robsserjik, Nikol et sa meute — à perpétuité.
Gayane Mheryan : Nikol est un menteur, inculte, escroc, pute, sans patrie, sans nation, avide d’argent, vendu aux Russes et aux Turcs.
Vladimir Grigorian : salaud.
Anushik Arutjunyan : monstre, enfant de monstre !!!!!
Armik Gharakhanyan : poule dressée du cirque politique.
Gayane Arustamyan : dans ton cas, traître notoire, salope turque.
Le meurtre des traîtres
En 1920, dans le cadre de l’opération « Némésis », plusieurs traîtres arméniens ont été condamnés et fusillés. § En 1920, Soghomon Tehlirian a tué à Constantinople Mkrtych Harutyunyan, responsable politique de la police secrète de l’Empire ottoman.
§ Le 27 mars 1920, Arshavir Shirakian a abattu à Constantinople Vahe Ihssan (Yesayan). Ihssan avait établi pour les Turcs la liste des intellectuels arméniens de Constantinople, qui furent assassinés en 1915.
§ En 1914, le parti Hentchak avait organisé une assemblée générale en Roumanie pour préparer un attentat contre Talaat. Adour Yasyan a trahi les Arméniens et 21 membres du parti Hentchak ont été tués. Arshak Ezdanyan a abattu le traître Yasyan.
https://www.youtube.com/watch?v=Rmi_xZBWxgM Lilit Galstyan, à H. Aghazaryan, Tigran A. Karapetyan Voici, en bref, les idées principales du livre d’Orwell « 1984 » :
- Totalitarisme — l’État contrôle la vie sous tous ses aspects.
- Contrôle de la pensée — la limitation du langage (Novlangue) pour étouffer la pensée libre.
- Déformation de la vérité — le passé est sans cesse réécrit selon le pouvoir.
- Surveillance permanente — « Big Brother » regarde toujours.
- Destruction de l’individu — il n’y a ni liberté personnelle ni identité.
- Perte de l’amour et de la confiance — la famille et l’amitié sont elles aussi contrôlées.
- Pouvoir pour le pouvoir — le seul but est de conserver le pouvoir.
Armen Ayvazyan
1 jour ·
Je rappelle encore une fois la parole peu connue de notre guerrier-historien Yeghishe sur le saint Ararat-Masis, prononcée dès le Ve siècle :
« Par les deux fleuves et [l’Arche de] Noé, nous sommes bien plus élevés que beaucoup [de peuples] ». (Dans le texte classique : « Երկու գետով եւ տապանաւն գեր ի վերոյ եմք, քան զյոլովս ».)
L’Ararat est aussi à nous, l’Artsakh aussi, le Nakhitchevan aussi, Van aussi, Moush aussi, Sassoun aussi... Et
celui qui prêche le contraire n’est soit pas arménien, soit déjà un être irrémédiablement assimilé.
Parce que la terre arménienne est notre identité — une partie fondamentale et inséparable de notre être. Cela est directement lié à la réalité stratégique et politique, même si la pseudo-« élite » politique arménienne n’a jamais été prête ni réaliste pour comprendre cette vérité. Mais nous nous en souviendrons : renoncer à la terre natale par l’esprit et par le cœur, c’est renoncer à être arménien.
Anti-nikolisme
Les faits de trahison
1. Avant la guerre, le président d’Artsakh, Araïk, avait vendu ses terres et avait amené ses moissonneuses à Stepanakert.
2. David Tonoyan, tout en étant au courant de l’attaque, est rentré en Arménie dans la nuit du 29 septembre par un vol spécial.
3. Le 7 novembre, alors que les combats pour Chouchi étaient en cours, Araïk Harutyunyan vidait Stepanakert, en prétendant qu’une attaque contre Stepanakert allait avoir lieu, alors que Chouchi n’était pas encore tombée et qu’il n’y avait pas d’attaque.
4. La défense aérienne a été retirée de Chouchi le 7 novembre, alors que les nôtres tenaient encore Chouchi.
5. Le 30 septembre, le Premier ministre a interdit de compléter l’armée avec des réservistes ; à la place, il a exigé d’envoyer des volontaires en première ligne, alors qu’ils n’avaient pas l’expérience nécessaire et qu’il leur fallait du temps pour apprendre les bases.
6. Les volontaires étaient transportés vers les positions dans des camions ouverts, les transformant en cibles pour les drones.
7. Tout l’équipement nécessaire livré allait obligatoirement au dépôt du ministère de la Défense, y restait, et n’atteignait jamais le front.
- Aucune enquête n’est menée contre les commandants déserteurs.
- 500 blindés ont été offerts aux Turcs, et on n’explique toujours pas comment un tel nombre de
véhicules blindés a pu rester intact entre les mains de l’ennemi.
- Lors de la retraite, les dépôts d’armes n’ont pas été détruits et ont été laissés à l’ennemi.
- Pendant la retraite, tous les ponts ont été laissés intacts pour permettre l’avance sans obstacle des
forces azerbaïdjanaises.
12. Tous les espions trouvés à l’arrière et au front avaient des passeports arméniens, ce qui laisse supposer qu’ils ont été distribués sur le territoire de la RA, et pourtant il n’y a toujours aucun responsable. 13. On a rapporté à Araïk qu’une attaque contre l’Artsakh aurait lieu le dimanche 27 septembre, et il a répondu : « lundi tu viendras, on parlera ».
14. En août, alors que la Turquie et l’Azerbaïdjan faisaient des exercices militaires conjoints, et comme le Premier ministre l’a admis, ils étaient au courant de la guerre à venir, le Premier ministre est parti en vacances, tandis qu’en Arménie les travailleurs de Lydian s’activaient pour ouvrir Amulsar, au lieu de se préparer à la guerre.
15. Après le cessez-le-feu, beaucoup de soldats ramenés de Chouchi avaient été frappés à la tête, ce qui contrôle, ce qui laisse supposer qu’ils n’étaient pas morts, mais blessés, et qu’après le cessez-le-feu ils auraient pu nous transmettre certaines informations.
16. Pendant 44 jours, la population a été tenue informée de manière erronée, afin qu’aucune initiative active ne vienne aider le front ; on assurait tout le monde que tout allait bien.
- En 2019, l’Arménie a refusé la proposition de Bolton d’acheter des armes américaines.
- On a volontairement laissé tous les garçons de la MOB sans commandement et sans carte ;
beaucoup, pour cette raison, n’ont pas réussi à s’orienter et, s’étant perdus, sont tombés en captivité ou ont été tués.
19. Comme on l’a ensuite découvert, pendant les trois premiers jours de la guerre, l’ennemi ne parvenait pas à percer le front ; c’est pourquoi le Premier ministre, le 30 septembre, a ordonné d’arrêter le renforcement des troupes, pour ne pas gêner l’avancée de l’ennemi.
20. En 2016, on a modifié les programmes d’achat de systèmes de défense aérienne et ces armes n’ont pas été achetées.
21. Pendant la guerre, 100 véhicules blindés ont été proposés gratuitement à l’Arménie, mais cette offre a été refusée par Tigran Avinyan.
22. Pendant la guerre, le gouvernement a acheté deux avions cargo à quatre fois leur prix, alors que leurs vols vers l’Europe étaient depuis longtemps interdits.
23. Les drones israéliens auraient pu être arméniens si Tonoyan n’avait pas, à l’époque, rejeté l’offre des Juifs, en affirmant qu’il s’agissait de moyens inefficaces.
24. Dans de nombreux cas, les commandants n’ont pas donné l’ordre de repli aux volontaires et se sont retirés, laissant les soldats mourir sous les missiles.
25. On a tiré au Grad pendant 14 jours depuis le même endroit, sans changer de position, jusqu’à ce que les Turcs découvrent l’endroit et le fassent exploser, avec l’équipage.
26. La plupart des morts ont été causées par l’absence de gilets pare-balles et de casques, alors que ceux-ci n’avaient toujours pas été envoyés au front depuis les dépôts du ministère de la Défense.
27. Au cours des deux dernières années, le nombre d’employés administratifs du ministère de la Défense a augmenté de 95%, tandis que la part de l’armée active a diminué.
28. Les moyens antichars importés de Russie ont été vendus à l’Azerbaïdjan via l’Ukraine par Patron David.
29. Seuls 10 000 gilets pare-balles ont été envoyés en Arménie via l’Église de Moscou, et ils ne sont jamais arrivés au front.
30. Tous les équipements de protection envoyés à titre individuel allaient obligatoirement au dépôt du ministère de la Défense, afin de ne pas arriver au front.
31. À David Tonoyan, on a proposé différents types de systèmes de défense aérienne, mais ils n’ont jamais atteint le front, car les dirigeants ne voulaient pas les acheter.
32. Tout en sachant que la guerre allait commencer, les systèmes de défense aérienne n’ont pas été déplacés et sont restés aux mêmes endroits, comme cibles fixes.
33. Le village de Karin Tak n’a pas été pris par les Turcs ; il a été livré à l’ennemi sur ordre de Nikol, et ce alors même que les défenseurs de Karin Tak n’avaient pas abandonné leurs positions ; on leur a ordonné de céder sans leur donner d’armes ni de munitions pour combattre.
- Chouchi n’a pas été prise par les Turcs ; elle a été cédée un jour après la signature de Nikol.
- Les dirigeants de l’Artsakh faisaient croire que Chouchi était tombée, préparant le terrain pour la
signature de Nikol, tandis que les garçons massacraient les Turcs à Chouchi.
- Hadrout a été livré sans combat, simplement par ordre.
- Kubatlu a été livré sans combat, simplement par ordre.
- L’épouse du Premier ministre avait libre accès et libre sortie au quartier général militaire.
- Le jour suivant le conflit avec Tonoyan, une tentative d’assassinat a été commise contre le
commandant de la PBi, Jalal Harutyunyan.
- Au lieu de nommer un remplaçant au commandant de la PBi blessé, on l’a démis de ses fonctions.
- Pendant la guerre, aucune attaque n’a été menée contre des objets à importance militaire.
- Le Premier ministre a déclaré avoir sauvé 20 000 personnes du blocus, puis 25 000 dans le discours suivant, 30 000 dans le suivant, et 35 000 dans le dernier, oubliant qu’il soutenait qu’il n’y avait personne pour combattre ; c’est pourquoi il a perdu, tout en ne comprenant pas qu’avec 35 000 soldats on pouvait prendre Bakou.
43. Bien que le Premier ministre affirmât qu’il n’y avait personne pour combattre, aucune mobilisation nationale n’a été déclarée.
44. Avant la guerre, le ministère de la Défense de la RA a acheté pour 30 millions de dollars d’armes inutiles et périmées, qui n’ont finalement servi à rien pendant la guerre.
45. Avant la guerre, des Su-30 pour 120 millions de dollars ont été achetés, sans même de missiles pour tirer ; et l’officier qui a critiqué l’opération a fait l’objet d’une fausse affaire pénale et a été arrêté.
46. Via Patron David, le ministère de la Défense a vendu à la Turquie 10 millions de cartouches de fusils Kalachnikov achetées à la Russie, lesquelles devaient ensuite être utilisées contre nous, ainsi que les moyens antichars qui avaient eux aussi été vendus à l’Azerbaïdjan par l’intermédiaire de Patron David.
47. Pendant la guerre, alors que les lacunes d’équipement de notre armée étaient déjà évidentes, les planificateurs du budget arménien, au lieu de revoir les dépenses des secteurs scientifique et militaire, ont augmenté leurs primes de 21%.
- Pendant la guerre, le gouvernement a continué à s’auto-récompenser.
- Une partie des fonds du Fonds panarménien, qui devait servir à résoudre les problèmes
panarméniens, a été prise par l’État.
50. La déclaration de capitulation indiquait clairement les délais de cession des territoires arméniens, mais elle ne disait rien sur l’échange ou la remise des prisonniers ; et la question des prisonniers n’est toujours pas à l’ordre du jour.
51. Les déplacés n’ont bénéficié d’aucune prise en charge étatique ni d’aucune aide, ni d’aucun soutien social.
Texte : Vardan Hakobyan

- ‘’ Qu'il nous traite de traître aujourd'hui mais grâce à nos actions dans 50 Cent 150 ans l'Arménie sera un état -’’ Pashinyan.
Gayane Arustamyan
Espèce d’imbécile, le lendemain même de l’arrêt de ton existence, l’Arménie sera un État et essaiera de se relever, bien que, par ta trahison cosmique, tu aies brisé son dos et arraché son cœur — l’Artsakh — et l’aies vendu à l’ennemi, simplement pour que ta b... femme ait de l’argent pour tirer les lampes et se promener sans soutien-gorge devant les dirigeants du monde, dans le but de soumettre définitivement le peuple arménien au mépris et à l’humiliation, car telle est la condition de celui qui a vendu l’Artsakh. Misérable, de quoi parles-tu, de 100, 200 ans ? Moi, de mon côté, en tant que ton contemporain, en tant que celui qui te connaît, toi et ta femme souffrant d’une ignorance innée, depuis le début de ta carrière journalistique, je laisserai un livre commémoratif pour dire que, tant que le peuple arménien existe et survivra, pas dans 150 ans, mais dans un million d’années, si on se souvient de vous, ce ne sera que comme des traîtres les plus dégoûtants, les plus vils de toute l’histoire de l’humanité.
Rita Danielyan
Tu n’es pas un traître, tu es un Turc de sang pur, un ver d’os, qui depuis 7 ans ronge les os de la patrie arménienne, retire tes mains du sang arménien, tu te laves dans les larmes des proches des enfants sacrifiés et tu t’essuies effrontément avec la serviette donnée par le Turc. Nous ne savons plus quel nom te donner, alors que notre pays a laissé une lutte d’existence à huis clos. Et un peuple réduit à une poignée ne peut pas peser tes péchés sur la balance du tribunal.
Genadi Alaverdyan
Rita Danielyan
Être un Turc de sang pur, je ne sais pas, mais qu’il soit le petit-fils d’un Kurde du Kurdévan, c’est certain.
Comme Aliyev

« ...L’ennemi intérieur. Son histoire est ancienne.
Il n’est pas né hier et ne mourra pas demain.
Parler de lui, c’est raconter les pages les plus tristes de l’histoire de notre peuple.
Il est le complice et le frère de l’ennemi extérieur...
C’est un traître à la nation...
Hier, il ne reconnaissait pas l’indépendance nationale ; aujourd’hui, l’ennemi intérieur se démène pour justifier et consolider le pouvoir étranger en Arménie.
Il ne reconnaît que le pouvoir étranger, pas le pouvoir national.
Demain, il ne reconnaîtra pas non plus la Troisième Arménie...
Tel est, tel est notre ennemi intérieur,
qui a fait traverser à notre peuple tant de siècles et de jours sombres,
qui, à maintes reprises, a fait exploser nos forteresses de l’intérieur
et a facilité l’entrée et la domination des étrangers en Arménie.
...tant que vous ne serez pas capables de tuer l’ennemi intérieur,
il est impossible que vous puissiez vous libérer de l’ennemi extérieur. »
« L’inaction, mère des maux » – journal « Arax », Sofia, 11 février 1926 « Lettres ouvertes à l’intelligentsia arménienne » – Beyrouth, 1929
Garegin Nzhdeh (Ter-Harutyunyan, 1886–1955
Congrès national arménien
il y a 14 h
Afin de ne pas gâcher la fête de l’indépendance de l’Arménie, dans mon message d’hier j’avais évité d’aborder
un autre sujet, qui concerne la réaction maladive de Փաշինյան à cette fête :
— Déclarer la guerre à l’Azerbaïdjan avec la fanfaronnade tonitruante « l’Artsakh est l’Arménie et point final », puis subir une défaite écrasante.
— Rejeter stupidement la proposition du président russe Vladimir Poutine visant à mettre fin à la guerre.
— Dépeupler entièrement l’Artsakh et sacrifier cinq mille jeunes brillants, tout en rendant invalides plus de dix mille soldats.
— Remettre à l’Azerbaïdjan, comme otages, les membres de la direction politico-militaire de l’Artsakh et supporter avec autosatisfaction la souffrance de dizaines de prisonniers arméniens dans les prisons de Bakou. — À cause de ta politique criminelle, adopter envers plus de cent mille réfugiés arméniens du Karabakh accueillis en Arménie une attitude ingrate et brutale, en sachant parfaitement que, si leurs besoins ne sont pas correctement satisfaits, la plupart d’entre eux prendront le chemin de l’émigration.
— Et après tout cela, déclarer cyniquement, répéter chaque jour et te vanter que tu as offert la paix au peuple arménien, en attendant, ou plutôt en exigeant, sa gratitude, puis, ne l’obtenant pas, déverser sur lui toute ta bile.
— Quoi qu’il en soit, l’anniversaire de l’indépendance n’est pas la fête de Փաշինյան. Il hait cette indépendance, parce que ce ne sont pas lui, mais d’autres, qui l’ont apportée.
— Une seule chose peut être affirmée avec certitude : Փաշինյան a déjà assuré sa place « d’honneur » sur la plaque commémorative des traîtres notoires de l’histoire arménienne, aux côtés de Meroujan Artsrouni, Vahan Mamikonian, Vasak Syouni, Melik Shahnazar et Melik Frangyoul.
Levon Ter-Petrosyan 22.09.2025
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE LA HAYE A RENDU UNE DÉCISION SELON LAQUELLE L’ARMÉNIE EST LE PROPRIÉTAIRE DES MONUMENTS SITUÉS EN ARTSAKH
Pour la première fois dans l’histoire, cette cour a reconnu un État comme successeur et titulaire de droits sur les monuments d’un pays qui se sont de fait retrouvés dans un autre pays.
Cette décision, en plus de nombreuses possibilités politiques, crée aussi pour l’Arménie les conditions permettant de saisir la Cour internationale de Justice de l’ONU au sujet du sacrilège commis par l’Azerbaïdjan contre les églises et monuments arméniens, ainsi que de l’effacement de la trace arménienne de ces derniers.
#RobertKoorkyan 18.09.2022 Facebook
(1) Arutyun Baghdasaryan | Facebook
Si vous voulez, je peux aussi vous le remettre en français plus littéral, ligne par ligne, en gardant exactement la structure du texte.

« TP, SK et RS affirment constamment que c’est moi qui ai entraîné l’Arménie dans la guerre.
TP, SK et RS : si c’est moi qui ai entraîné l’Arménie dans la guerre, alors qu’est-ce qu’un soldat arménien de 18 ans faisait en 2018 en dehors du territoire souverain de la République d’Arménie ?
D’ailleurs, ce n’étaient ni vos fils ni vos petits-fils. Alors pourquoi n’envoyiez-vous pas vos propres enfants
dans une zone de paix ? Répondez, TP, SK et RS. Répondez où étaient vos enfants à cette époque et à quoi ils s’occupaient.
TP, qui en 2008, lors du 1er mars, a laissé Ktrich Nersisyan devant le portail de sa maison et ne l’a pas laissé entrer dans sa propriété, défend aujourd’hui Ktrich Nersisyan. Demandez-lui de présenter des excuses à ce même Ktrich pour ne pas l’avoir laissé passer depuis « la niche du chien » le 1er mars 2008.
Et dites-moi aussi : allez-vous venir débattre ou pas, les « hommes forts » — ‘’voin’’, “mozg” et “full house”... »
(sens sarcastique visant a diminuer les personnes qui l’accusent , - le mot voin - signifiant vaillant (russe) , mozq - cerveau ( russe) pour designer une personne intelligente. )
Arsen Ohanyan
Il y a 2 h
Ça veut dire que le Premier ministre arménien témoigne contre la République d’Arménie, au profit de l’Azerbaïdjan ennemi.
Ça veut dire que le Premier ministre arménien légitime l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, légitime les atrocités de l’armée azerbaïdjanaise contre les soldats arméniens et la population civile.
Ça veut dire que le Premier ministre arménien traite de séparatistes et de terroristes tous ceux qui ont combattu pour la libération de l’Artsakh.
Ça veut dire que, demain ou après-demain, à la demande de l’Azerbaïdjan, Nikol commencera à persécuter et à arrêter ceux qui ont combattu pour l’Artsakh en 2020 (par exemple moi).
Ça veut dire que Nikol et son équipe instaurent en Arménie un régime de collaboration, c’est-à-dire qu’ils coopèrent avec l’ennemi au détriment de l’Arménie et du peuple arménien.
Suren Surenyants
Il y a 12 h
Le discours intérieur de Nikol Pashinyan : source d’une menace extérieure
La question posée par Nikol Pashinyan à l’adresse des anciens présidents a fait basculer le débat intérieur dans une dimension qui peut mettre en danger la sécurité nationale de l’Arménie.
Ses paroles — « Si c’est moi qui ai entraîné l’Arménie dans la guerre, alors pourquoi, en 2018, un soldat arménien de 18 ans se trouvait-il en dehors du territoire souverain de la RA ? » — ont résonné dans le cadre d’une polémique intérieure comme une répétition littérale de la propagande de Bakou.
Par cette formulation, le Premier ministre arménien reconnaît de fait l’argument principal de l’Azerbaïdjan, selon lequel l’Arménie aurait « occupé des territoires azerbaïdjanais ».
En pratique, Pashinyan ne fait pas seulement déformer la question du Haut-Karabakh, il témoigne aussi contre l’Arménie sur les plateformes internationales, en nous présentant comme « agresseur» et « occupant ».
Ce n’est pas seulement politiquement dangereux, cela peut aussi avoir des conséquences juridiques. Chaque parole du chef de l’Arménie est perçue comme une position officielle, et elle peut être utilisée contre nous.
Le discours de Pashinyan déforme le fond du conflit du Haut-Karabakh. Le soldat arménien qui se trouvait en Artsakh n’était pas sur un « territoire étranger » : il protégeait :
- ● la sécurité physique du peuple arménien,
- ● et le droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh, qui est un principe fondamental du droit international.
La question du Haut-Karabakh repose sur le droit à l’autodétermination, consacré par plusieurs documents internationaux importants :
● la Charte des Nations unies (article 1, paragraphe 2) — principe d’égalité des peuples et d’autodétermination ;
● la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU (1960) — déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, affirmant le droit des peuples à choisir librement leur avenir ; ● l’Acte final d’Helsinki (1975), selon lequel l’égalité des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes sont une base indissociable des relations internationales.
Ces documents montrent que la lutte du peuple arménien d’Artsakh ne peut jamais être considérée comme une « occupation » ou une « usurpation », mais comme l’exercice légitime de son droit à assurer sa propre existence et son avenir.
Pashinyan a créé un précédent extrêmement dangereux.
Dans le cadre d’une controverse intérieure, de telles paroles se transforment en menaces extérieures. L’Azerbaïdjan essaie depuis longtemps de convaincre le monde qu’il s’agit d’une question « d’occupation ».
Lorsque le chef de l’Arménie emploie un tel vocabulaire, il renforce involontairement cette propagande, parlant en pratique contre l’Arménie sur les plateformes internationales.
Ce discours de Nikol Pashinyan montre que les mots utilisés dans un débat intérieur peuvent devenir un facteur menaçant la sécurité de l’État.
La société arménienne et l’opposition doivent clairement constater que la question du Haut-Karabakh n’a jamais été une question « d’occupation » ; elle a été une question de droit à l’autodétermination et de sécurité du peuple.


Marina Malkhasyan
Vous ne pouvez pas diriger un pays si vous n’êtes pas assez digne pour aller, le 13 septembre, le 19 septembre, le 27 septembre, et, les mains sur le cœur, regarder en face les parents, les enfants, les femmes, les sœurs et les frères de tous les morts. Oui, mettez-vous en rang et regardez-les, répondez-leur.
Si vous n’êtes pas assez dignes pour cela, alors vous n’existez pas du tout en tant qu’êtres humains, vous n’existez pas.
S’il faut éloigner, en les traînant, les parents des garçons morts et les faire souffrir une fois de plus pour qu’ils ne vous regardent pas dans les yeux à Yerablur, alors vous n’existez pas.
Le monde continue de vivre, et les valeurs humaines simples continuent d’être permanentes, et un homme ne peut pas rester homme s’il ne peut pas accomplir des gestes humains simples.
Et celui qui ne peut pas faire cela n’existe pas, il n’existe pas en tant qu’homme.
Un tel pays ne peut pas avoir de tels dirigeants, un tel pays ne peut pas exister.
Encore une fois : IL N’Y AURA PAS DE RETRAITE. L’ARTSAKH REVIENDRA AUSSI, LE GANDZAK AUSSI, LE NAKHITCHEVAN AUSSI, LE MASSIS AUSSI, LA CAPITALE AUSSI SERA KARS ; L’ARMÉNIE OCCIDENTALE AUSSI SERA LIMITROPHE DE L’ÉTAT KURDE, ET LE PAYS À LA FRONTIÈRE DE L’ARMÉNIE ORIENTALE SERA LA RÉPUBLIQUE THALISH-MOUGAN.
Il faut seulement que nous nous débarrassions plus vite de ceux-là. Respectueusement, Harutyun Baghdasaryan
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